168. La Régie peut également, par règlement:1° établir des catégories de permis d’exploitation en tenant compte de la nature des lieux de présentation de films, de la fréquence de leur présentation, du fait que la présentation de films est l’usage principal ou accessoire d’un lieu et du fait que le lieu de présentation fait l’objet ou non d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2° établir des conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis d’exploitation selon ces catégories;
3° déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
4° établir, après consultation de l’Institut, des normes techniques relatives à la présentation de films en public;
5° établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc, auxquelles doit se conformer le titulaire du permis d’exploitation de ciné-parc;
6° diviser le Québec en régions, les délimiter et prescrire le nombre maximum de permis d’exploitation que la Régie peut, sauf dans les cas relatifs au renouvellement du permis, délivrer à une même personne ou à des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qu’elle peut délivrer dans chaque région;
7° déterminer les modalités et la forme du rapport prévu par l’article 97 et les autres renseignements qu’il doit contenir;
8° définir, aux fins de l’article 105, le terme «producteur» et l’expression «détenteur de droits mondiaux»;
9° déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l’article 108;
10° déterminer, aux fins de l’article 109, les délais et les conditions relatives à l’investissement dans la production de films québécois;
11° déterminer le pourcentage visé dans l’article 109, lequel peut varier suivant le total des revenus bruts de distribution réalisés au Québec;
12° déterminer les cas et le pourcentage visés dans l’article 114;
13° définir, pour l’application des articles 98 et 115, l’expression «permis d’exploitation de salles commerciales»;
14° déterminer les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l’article 118;
15° prescrire, aux fins de l’article 118, le dépôt de toute autre entente.